M-35.1, r. 255 - Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec

Texte complet
6. Le producteur qui emballe uniquement ses propres pommes dans des boîtes de carton de 36 lbs en vrac et les vend à un acheteur lié aux Producteurs de pommes par une convention encadrant la mise en marché des pommes destinées à la consommation à l’état frais verse ses contributions au siège des Producteurs de pommes au plus tard 30 jours suivant la date de facturation mensuelle effectuée par cette dernière.
Décision 7102, a. 6; Décision 10694, a. 1.
6. Le producteur qui emballe uniquement ses propres pommes dans des boîtes de carton de 36 lbs en vrac et les vend à un acheteur lié à la Fédération par une convention encadrant la mise en marché des pommes destinées à la consommation à l’état frais verse ses contributions au siège de la Fédération au plus tard 30 jours suivant la date de facturation mensuelle effectuée par cette dernière.
Décision 7102, a. 6.